La sérénité de vos paies

Un décret du 8 juillet 2014 modifie les dispositions définissant le caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire ouvrant droit, pour les contributions patronales, à une exonération plafonnée de cotisations de Sécurité sociale. Le texte procède notamment au « toilettage » de ces dispositions annoncé par la circulaire DSS 344 du 25 septembre 2013.

Catégories de salariés

Un régime de protection sociale complémentaire doit bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise, ou à une ou plusieurs catégories de salariés, définies à partir de critères objectifs.

La définition de certains de ces critères objectifs est ainsi modifiée (C. trav. art. R 242-1-1) :

– le critère relatif aux tranches de rémunérations, fixées pour le calcul des cotisations Agirc et Arrco, est remplacé par un critère prenant en compte les limites inférieures de ces tranches. Il est précisé que les salariés dont la rémunération annuelle excède 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ne peuvent constituer une catégorie ;

– l’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels et interprofessionnels est remplacée par la place dans les classifications professionnelles, définies par ces conventions ou accords ;

– à la prise en compte du niveau de responsabilité, du type de fonctions ou du degré d’autonomie s’ajoute désormais l’ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords collectifs ;

– l’appartenance aux catégories définies à partir d’usages professionnels, est complétée par l’appartenance au champ d’application d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou à certaines catégories spécifiques de salariés définies par une convention collective, un accord de branche ou un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d’emploi ou des activités particulières.

Caractère des contributions

Les contributions patronales doivent être fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l’ensemble des salariés ou pour tous ceux d’une même catégorie.

Cependant, en matière de retraite supplémentaire, d’incapacité de travail, d’invalidité ou d’inaptitude, il est possible de prévoir des taux croissants en fonction de la rémunération si, selon les précisions nouvelles du décret, une progression au moins aussi importante est également appliquée aux contributions des salariés. Auparavant, la progression du taux de cotisation salariale devait être la même que celle de la cotisation patronale (C. trav. art. R 242-1-4).

Il est précisé que la part des contributions patronales correspondant aux garanties supplémentaires prévues au profit des ayants droit du salarié bénéficie de l’exonération de cotisations si ces garanties sont mises en place à titre obligatoire, le cas échéant sous réserve des dispenses d’adhésion autorisées (C. trav. art. R 242-1-5).

Enfin, pour les salariés ayant plusieurs employeurs, la contribution patronale peut, sans remise en cause du caractère collectif des garanties, faire l’objet d’un partage par quotes-parts entre chacun d’entre eux selon les conditions qu’ils déterminent conjointement (C. trav. art. R 242-1-5).

Dispenses d’adhésion

En dehors de celle prévue pour les salariés embauchés avant la mise en place de garanties par décision unilatérale, toutes les dispenses d’adhésion peuvent désormais être ouvertes quel que soit l’acte instituant le régime : convention ou accord collectif, décision unilatérale de l’employeur ou acte approuvé par les salariés.

Antérieurement, certaines de ces dispenses ne pouvaient être prévues que par convention, accord collectif ou ratification à la majorité des intéressés, à l’exclusion de la décision unilatérale de l’employeur (C. trav. art. R 242-1-5).

Par ailleurs une nouvelle possibilité de dispense d’adhésion est instituée pour les salariés intérimaires :

– bénéficiaires d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

– bénéficiaires d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs (C. trav. art. R 242-1-6).

Source

Décret 2014-786 du 8 juillet 2014 – JO du 10 juillet