La sérénité de vos paies

 

Lorsqu’un salarié travaillant à l’étranger est placé sous le régime de l’expatriation en matière de sécurité sociale, ses rémunérations ne sont plus soumises aux cotisations du régime général.

 

Doit-on considérer pour autant, qu’elles échappent également à la taxe d’apprentissage, à la participation à la formation professionnelle et à la participation à l’effort de construction, dans la mesure où leur assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale (CGI art. 225 ; c. trav. art. L. 6331-2 et L. 6331-9) ?

 

Le Conseil d’État a clairement répondu par la négative.

 

L’harmonisation de l’assiette de ces taxes et participations avec celle des cotisations d’assurances sociales du régime général n’a pas modifié leur champ d’application. Y demeurent donc assujettis, les employeurs établis en France à raison des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés, indépendamment du lieu où ceux-ci exercent leur activité et des choix opérés quant à la couverture sociale des salariés travaillant à l’étranger.

 

Dès lors, il convient de considérer que les rémunérations versées à des salariés expatriés entrent dans la base d’imposition de la taxe d’apprentissage, de la participation formation et de la participation à l’effort de construction, quand bien même elles ne sont pas soumises à cotisations au titre du régime général de la sécurité sociale du fait de l’expatriation.

 

Le Conseil d’État a donc annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel qui avait, au contraire, considéré que la rémunération des expatriés n’entrait pas dans la base imposable de ces taxes et participations.

 

Source : Conseil d’Etat – Décision du 8 avril 2013, n°346808