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DSN – Déclaration sociale nominative

La DSN, actuellement obligatoire pour certains employeurs et optionnelle pour les autres, sera généralisée à partir du 1er janvier 2016 (phase 3). Elle se substituera alors à la DADS.

La dernière DADS au format actuel sera celle relative aux rémunérations 2015 (DADS à souscrire pour le 31 janvier 2016).

L’ordonnance institue la DSN comme unique déclaration sociale à partir de 2016 en abrogeant les dispositions relatives à la DADS, afin d’éviter de conserver dans le code de la sécurité sociale deux types de vecteurs déclaratifs (DSN, DADS) (c. séc. soc. art. L. 133-5-4, I, II et III abrogés au 1er février 2016).

À cette occasion, les règles relatives à la déclaration sociale nominative (DSN) applicables à partir de 2016 (phase de généralisation) sont réécrites (c. séc. soc. art. L. 133-5-3 modifié dans sa version en vigueur à partir de2016).

La DSN phase 3, outre les données déjà contenues en phase 1 et 2, devra indiquer (c. séc. soc. art. L. 133-5-3dans sa version 2016, I, al. 1) :

La DSN pourra, le cas échéant, être régularisée au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents.

La DSN phase 3 indiquera, comme dans les phases antérieures, outre les éléments d’identification de l’employeur et du salarié, le montant des rémunérations versées au cours du mois précédent, les dates de suspension et de reprise du contrat de travail ainsi que la durée du travail du salarié.

Les données de la DSN serviront au recouvrement des cotisations, contributions et de certaines impositions ainsi qu’à la vérification de leur montant (c. séc. soc. art. L. 133-5-3 dans sa version 2016, I, al. 2 modifié).

C’est également grâce aux données de la DSN que le calcul des droits des salariés aux assurances sociales, mais aussi à la « prévention de la pénibilité » sera effectué, de même que ceux relatifs à « la formation », à la détermination de certains taux de cotisations et au versement de certains revenus de remplacement.

En visant les « droits en matière de prévention de la pénibilité », l’ordonnance pose la base légale qui permettra d’intégrer la déclaration des expositions dans le cadre du dispositif du compte pénibilité, actuellement incluse dans le périmètre de la DADS. Notons que la DSN phase 2 intègre déjà les cotisations URSSAF et donc les cotisations (de base et additionnelle) finançant la prévention de la pénibilité (instr. DGT-DSS n° 1 du 13 mars 2015, fiche 8).

De même, s’agissant de la formation, il s’agit notamment d’indiquer, à notre sens, que la DSN sera le vecteur des données à partir desquelles la caisse des dépôts et consignations alimentera les comptes personnels de formation des salariés.

La liste précise des déclarations et formalités auxquelles la DSN se substituera en phase 3 sera précisée par décret à paraître (c. séc. soc. art. L. 133-5-3, III dans sa version 2016).

La DSN permettra aux employeurs d’accomplir (c. séc. soc. art. L. 133-5-3, II, 1° dans sa version au 1er janvier 2016) les déclarations nécessaires au calcul des indemnités journalières d’assurances sociales, d’accidents du travail et maladies professionnelles, des droits à l’assurance chômage du salarié et à l’obligation de déclaration mensuelle de mouvements de main-d’œuvre de l’employeur. Les déclarations en question seront à destination des différentes caisses (CPAM, URSSAF, CGSS dans les départements d’outre-mer, CARSAT, AGIRC-ARRCO, Pôle Emploi) et services de l’État.

En outre, la DSN se substituera à la DADS et, formule très large « toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations (précitées) lorsque la déclaration sociale nominative permet de s’y substituer » (c. séc. soc. art. L. 133-5-3, II, 2° et 3° dans leur version au 1er janvier 2016).

Enfin, à partir de février 2016, les employeurs pourront effectuer certaines déclarations fiscales par le biais de la DSN, notamment les déclarations d’honoraires et des droits d’auteurs (CGI art. 87, 87 A, 240 et 241 modifiés au 1er février 2016).

En principe, la DSN phase 3 entrera en vigueur le 1er janvier 2016 (ordonnance 2015-682 du 18 juin 2015, art. 13-III).

Toutefois, pour les employeurs relevant de certains régimes spéciaux (c. séc. soc. art. L. 711-1 ; SNCF, notaires, etc.), elle sera reportée « à une date fixée par décret » et au plus tard le 1er janvier 2020, le cas échéant en distinguant plusieurs échéances selon la nature des données en cause (ordonnance 2015-682 du 18 juin 2015, art. 13-III, 1°).

L’ordonnance maintient la DADS comme « roue de secours » de la DSN.

Les employeurs qui n’auront pas mis en œuvre la DSN pendant la totalité des mois de l’année devront adresser à un organisme (à déterminer par décret) une déclaration des données sociales faisant apparaître le montant des rémunérations versées à chacun des salariés (ou assimilés salariés). En pratique, il s’agira de la DADS, selon les modalités que l’on connaît aujourd’hui (ordonnance 2015-682 du 18 juin 2015, art. 9 et 13-III, al. 5 et 6).

Jusqu’au 31 décembre 2016, les employeurs peuvent transmettre l’exemplaire de l’attestation d’assurance chômage destinée au Pôle Emploi établie à la rupture du contrat de travail, soit directement à Pôle Emploi, soit, dans des situations à définir par décret, au moyen de la DSN (ordonnance 2015-682 du 18 juin 2015, art. 13-III, 2°).

Titres emplois simplifiés

L’ordonnance insère dans le code de la sécurité sociale des dispositions qui ont vocation à rassembler, depuis le 1er juillet 2015, les règles communes à l’ensemble des titres simplifiés, jusqu’alors dispersées (c. séc. soc. art. L. 133-5-6 à L. 133-5-11 nouveaux).

Parallèlement, l’ordonnance abroge certaines des dispositions éparses qui gouvernaient jusqu’à cette date les différents dispositifs (c. trav. art. L. 1271-3, L. 1271-9, L. 1272-1, L. 1272-2, L. 1272-3, L. 1272-5, L. 1273-1, L. 1273-2, L. 1273-4 et L. 1273-7 abrogés ; c. séc. soc. art. L. 133-5-2, L. 133-8, L. 133-8-1, L. 133-8-2 et L. 133-8-4 abrogés).

En pratique, les titres simplifiés restent articulés autour de 5 dispositifs destinés à des profils d’employeurs distincts :

On notera au passage que l’ordonnance abroge à compter du 1er janvier 2017 le titre de travail simplifié (TTS), spécifique aux territoires d’outre-mer, pour lui substituer le TESE (ordonnance 2015-682 du 18 juin 2015, art. 3 et 13-V).

Le GUSO (Guichet Unique pour le Spectacle)

Les organisateurs non professionnels de spectacle vivant, qui n’ont pas pour activité principale l’exploitation de lieux de spectacles, doivent obligatoirement utiliser le guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) pour déclarer et régler leurs cotisations. Il s’agit actuellement des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle, prévues par la loi et se rapportant uniquement à leur activité de spectacle. Elles seront étendues « le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, (à) d’autres cotisations et contributions sociales » (c. séc. soc. art. L. 133-9 modifié). Par ailleurs, les litiges nés du recouvrement des cotisations par le GUSO relèveront du contentieux général de la sécurité sociale, et non plus du juge judiciaire (c. séc. soc. art. L. 133-9-4 modifié et L. 142-3,5 abrogé). Ces mesures sont entrées en vigueur le 1er juillet 2015 (ordonnance 2015-682 du 18 juin 2015, art. 13-I).

Dans le respect des dispositions qui leur sont propres chaque dispositif permet à l’employeur de (c. séc. soc. art. L. 133-5-7 nouveau) :

Le CESU peut aussi servir à déclarer un stagiaire aide familial au pair depuis le 1er juillet 2015 (c. trav. art. L. 1271-2 modifié).

L’employeur ayant recours à ces dispositifs et son salarié reçoivent, chacun pour ce qui les concerne, par voie dématérialisée, un décompte des cotisations et contributions, une attestation fiscale et le bulletin de paye. La délivrance du bulletin de paye par l’organisme de recouvrement compétent (URSSAF, etc.) au salarié se substitue à sa remise par l’employeur. Les modalités de ces transmissions sont fixées par décret (c. séc. soc. art. L. 133-5-8 nouveau).

L’ordonnance prévoit la dématérialisation de principe, obligatoire, de l’ensemble des échanges entre l’organisme gestionnaire et l’employeur (adhésion, identification du ou des salariés, déclaration des rémunérations, paiement des cotisations et contributions sociales) (c. séc. soc. art. L. 133-5-8 nouveau).

Par exception, les employeurs qui ont recours au CESU conserveront la faculté de procéder aux formalités par voie papier s’ils ne sont pas en capacité de procéder par voie dématérialisée (c. séc. soc. art. L. 133-5-8 nouveau).

Le seuil d’utilisation du TESE et du CEA est relevé, puisque les deux dispositifs visent, depuis le 1er juillet 2015, les employeurs de moins de 20 salariés (c. séc. soc. art. L. 133-5-6 nouveau, 1° et 2°).

Source

Ordonnance 2015-682 du 18 juin 2015 – JO  du 19 juin