La sérénité de vos paies

Dans une circulaire du 17 juillet 2014, les services de l’UNEDIC confirment le nouveau régime applicable au calcul des cotisations chômage des VRP multicartes.

Recouvrement actuel des cotisations de chômage

Lorsque des VRP travaillent pour le compte d’au moins 2 employeurs, ils doivent alors être considérés comme « VRP multicartes ». Le recouvrement des cotisations chômage est alors assuré par la caisse CCVRP.

Les cotisations chômage (assurance chômage et AGS) se calculent sur les salaires bruts, dans la limite de 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale :

Cotisations

Assiette

Taux salarial

Taux patronal

Total

Assurance chômage

Tranche A + B

2.40 %

4.00 %

6.40 %

AGS (ou FNGS)

0.30 %

0.30 %

 

Le système en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, dénommé « Répartition Individuelle » par l’UNEDIC, faisait apprécier le plafond en prenant en compte la totalité des rémunérations versées, tous employeurs confondus.

Ainsi, le calcul et la répartition des cotisations étaient réalisés par la CCVRP au regard des salaires versés par chaque employeur. Concrètement, la répartition individuelle effectuée en 2014 (année N+1) concernait les rémunérations payées en 2013 (année N).

Exemple : Nous supposons un VRP exerçant son activité auprès de 4 employeurs différents.

Du 1er janvier au 30 juin 2014, le plafond qui doit être appliqué pour la détermination des cotisations chômage est donc :

6 mois X 4 X 3 129 € = 75.096 €.

Les rémunérations et assiettes sont appliquées (avant régularisation par la CCVRP) :

 

Employeurs

Rémunération cumulée

Assiette cumulée cotisations chômage

A

20.000 €

20.000 €

B

10.000 €

10.000 €

C

85.000 €

75.096 €

D

25.000 €

25.000 €

TOTAL

140 000 €

130 096 €

Lors de sa régularisation, la CCVRP doit appliquer les dispositions suivantes :

Nouveau régime depuis le 1er juillet 2014

Le nouveau régime qui est entré en vigueur le 1er juillet 2014, prévoit que le plafonnement des cotisations chômage se fait désormais, employeur par employeur, n’amenant pas de ce fait à une répartition individuelle par la CCVRP sur l’année suivante.

En d’autres termes, salariés VRP multicartes et employeurs peuvent cotiser sur une assiette supérieure (en l’appréciant de façon cumulée) à 4 fois le plafond de sécurité sociale.

Exemple : Nous supposons un VRP exerçant son activité auprès de 4 employeurs différents.

Du 1er juillet au 31 décembre 2014, le plafond qui doit être appliqué pour la détermination des cotisations chômage est donc :

6 mois X 4 X 3.129 € = 75.096 €.

Les rémunérations et assiettes sont appliquées :

Employeurs

Rémunération cumulée

Assiette cumulée cotisations chômage

A

35.000,00 €

35.000,00 €

B

15.000,00 €

15.000,00 €

C

45.000,00 €

45.000,00 €

D

40.000,00 €

40.000,00 €

TOTAL

135.000,00 €

135.000,00 €

 

Les cotisations versées ne feront alors par l’objet d’une régularisation par les services de la CCVRP.

Une année 2014 coupée en deux

Compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau régime en cours d’année, le 1er juillet, une régularisation sera effectuée par la CCVRP au titre de la répartition individuelle sur les salaires versés lors du 1er semestre 2014.

Le 1er semestre et le 2ème semestre feront donc l’objet d’un traitement différent.

Employeur

Rémunération

Assiette

Rémunération

Assiette

Semestre 1

Semestre 2

A

20.000 €

20.000 €

35 000,00 €

35 000,00 €

B

10.000 €

10.000 €

15 000,00 €

15 000,00 €

C

85.000 €

75.096 €

45 000,00 €

45 000,00 €

D

25.000 €

25.000 €

40 000,00 €

40 000,00 €

TOTAL

140.000 €

130.096 €

135 000,00 €

135 000,00 €

Commentaires

Une régularisation au titre de la répartition individuelle doit être effectuée par la CCVRP. Au titre du 1er semestre 2014, employeurs et salarié doivent cotiser sur une valeur maximale de 4 PMSS soit 75.096 €, tous employeurs confondus.

Aucune régularisation n’est effectuée, les cotisations chômage sont calculées sur une base de 135.000 € au lieu de 75.096 €.

Cette base de 75.096 € est appréciée “employeur par employeur”.

 

 

Source

Circulaire UNEDIC No 2014-22 du 17 juillet 2014