En préambule du rapport sur « le contrôle et la lutte contre la fraude au prélèvement social », le directeur de l’ACOSS tient à rappeler que le contrôle et la lutte contre le travail dissimulé, mission essentielle pour la branche, ont pour objet de préserver les droits des cotisants (salariés comme entreprises).
D’autre part, la branche enregistre une augmentation croissante des montants redressés au cours des dernières années témoignant d’une stratégie « adaptée » reposant sur une double approche :
- D’une part, un contrôle qui s’intensifie dans l’ensemble des secteurs d’activité ;
- Et d’autre part, la mise en œuvre d’actions ciblées de lutte contre les fraudes.
Lutte contre la fraude
Sont rappelées au travers du rapport de l’ACOSS quelques notions importantes comme :
La définition du travail illégal – L’article L 8211-1 du code du travail permet d’identifier rapidement les infractions qui témoignent d’une situation de travail illégal.
Le rapport de l’ACOSS rappellent que sont constitutives de travail illégal, les infractions suivantes :
- Le travail dissimulé ;
- L’emploi non déclaré ;
- L’introduction et l’emploi illicite de main d’œuvre étrangère ;
- Le marchandage ;
- Le prêt illicite de main d’œuvre ;
- Le cumul d’emplois ;
- Ainsi que le cumul irrégulier de revenus de remplacement avec les revenus d’un emploi.
Les 2 axes du travail dissimulé
Derrière la notion « d’infractions de travail dissimulé », 2 grandes typologies sont identifiées :
La dissimulation d’activité – Concrètement, il s’agit de l’exercice à but lucratif par toute personne physique (ou morale) d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce sans respect de l’une des obligations suivantes :
- Immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ;
- Déclarations obligatoires aux organismes de protection sociales ou à l’administration fiscale.
La dissimulation d’emploi salarié – Rappels importants selon nous aux services du personnel et à tous les employeurs en règle générale, la dissimulation d’emploi salarié s’entend comme le fait pour tout employeur :
- Soit de ne pas établir la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) ; Comme son nom l’indique, cette déclaration est préalable à l’embauche. Se trouverait ainsi en infraction, l’employeur qui effectuera cette démarche le lendemain de l’embauche ou plus tard…
- Soit de ne pas établir de bulletin de paie ;
- Soit d’indiquer sur un bulletin de paie, un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué par un salarié ;
- Soit, depuis 2011, de pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations assises sur ceux-ci.
Source
Extrait du rapport « Le contrôle et la lutte contre la fraude au prélèvement social » mis en ligne le 26 mai 2015