La sérénité de vos paies

Deux décrets du 11 octobre 2013, dont voici les principaux points, modifient les travaux réglementés ou interdits des jeunes de moins de 18 ans.

 

Travaux interdits ou réglementés

La longue liste des travaux interdits ou réglementés pour les jeunes travailleurs et les jeunes en formation professionnelle âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans est entièrement actualisée (c. trav. art. D. 4153-15 à D. 4153-37).

 

Dérogation aux travaux interdits en formation

La dérogation annuelle accordée pour chaque jeune en formation, par l’inspecteur du travail, est remplacée par une autorisation de ce même inspecteur accordée à l’entreprise et à l’établissement d’enseignement. Cette autorisation doit être demandée par l’employeur ou le chef de l’établissement d’enseignement et elle leur permet d’affecter des jeunes à des travaux interdits, pour une durée de 3 ans (c. trav. art. R. 4153-38 et R. 4153-40 nouveaux). Les jeunes concernés sont en formation professionnelle, ont au moins 15 ans sans atteindre 18 ans (ex. : apprentis, titulaires d’un contrat de professionnalisation).

 

L’autorisation est accordée si l’employeur ou le chef d’établissement :

ont procédé à l’évaluation des risques professionnels et mis en œuvre des actions de prévention de ces risques (c. trav. art. L. 4121-1 et L. 4121-3) ;

respectent leurs obligations au titre de la santé et la sécurité au travail ;

et assurent l’encadrement du jeune par une personne compétente.

La demande d’autorisation contient des indications sur le secteur d’activité, les travaux interdits concernés, les lieux de formation, les équipements de travail, etc. (c. trav. art. R. 4153-41 nouveau). L’inspecteur du travail a 2 mois pour répondre à compter de la réception de la demande, son silence valant accord (c. trav. art. R. 4153-42 et R. 4153-43 nouveaux). L’employeur ou le chef d’établissement, une fois l’autorisation acquise, sont tenus de l’informer sur certains points.

 

Il existe également des « Dérogations permanentes aux jeunes travailleurs », non subordonnées à une décision de l’inspecteur du travail, pour les jeunes âgés de 15 ans à moins de 18 ans (c. trav. art. R. 4153-49, R. 4153-50, R. 4153-51 et R. 4153-52 nouveaux).

 

Emploi d’un jeune pendant les vacances scolaires

L’emploi d’un jeune de 14 à 16 ans est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires d’au moins 14 jours ouvrables. Il est désormais précisé qu’il doit bénéficier d’un repos continu d’une durée qui ne peut pas être inférieure à la moitié de la durée totale de ces vacances (c. trav. art. D. 4153-2 modifié). Les travaux légers qui lui sont confiés ne doivent pas pouvoir porter préjudice à sa sécurité, sa santé ou son développement (c. trav. art. D. 4153-4 modifié).

 

Source

Décret 2013-914 du 11 octobre 2013, JO du 13

Décret 2013-915 du 11 octobre 2013, JO du 13