La sérénité de vos paies

L’employeur qui souhaite rompre un contrat de travail à durée indéterminée en cours de période d’essai doit respecter un délai de prévenance, dont la durée va de 24 h à 1 mois, selon le temps déjà passé par le salarié dans l’entreprise. La même obligation est prévue pour les contrats à durée déterminée assortis d’une période d’essai d’au moins une semaine (c. trav. art. L. 1221-25).

Les juges précisent aujourd’hui que si l’employeur a trop tardé pour notifier la rupture, il ne peut pas reporter le terme de l’essai pour faire bénéficier le salarié du délai de prévenance. En effet, à partir du moment où la date d’expiration de la période d’essai est passée, la rupture à l’initiative de l’employeur s’analyse en un licenciement, qui sera en pratique bien souvent sans cause réelle et sérieuse.

Par conséquent, si l’employeur qui souhaite rompre l’essai constate qu’il est trop tard pour respecter le délai de prévenance, mieux vaut rompre malgré tout le contrat de travail. La violation du délai de prévenance se traduit par le simple versement au salarié d’une indemnité compensatrice pour la partie du délai de prévenance qui n’a pas été respectée (c. trav. art. L. 1221-25). En revanche, la rupture ne peut pas être requalifiée en licenciement (cass. soc. 23 janvier 2013, n° 11-23428, BC V n° 14).

Source

Cour de cassation, chambre sociale, 5 novembre 2014, n° 13-18114 (la poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l’essai donne naissance à un CDI qui ne peut être rompu à l’initiative de l’employeur que par un licenciement)