La sérénité de vos paies

Les sommes versées par l’employeur aux régimes de retraite à prestations définies supportent une contribution spécifique, à sa charge, assise, sur option de celui-ci, sur les rentes servies aux retraités, ou sur les primes versées pour le financement de ces engagements à un organisme assureur.

Est venue s’y ajouter, pour les retraites liquidées depuis le 1er janvier 2010, une contribution additionnelle de 30 % sur le montant total des rentes excédant 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

L’article 17, II de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a porté le taux de cette contribution de 30 % à 45 % pour les rentes versées à compter du 1er janvier 2015.

La date d’entrée en vigueur de ce texte posait toutefois, un problème : la contribution additionnelle de 30 % ne s’appliquait qu’aux rentes « liquidées » depuis le 1er janvier 2010, ce qui excluait celles versées depuis cette date, mais liquidées antérieurement, alors que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 rend le nouveau taux de 45 % applicable aux rentes « versées » à compter du 1er janvier 2015.

Tout en admettant que, selon une lecture littérale du texte, les retraites chapeau liquidées avant le 1er janvier 2010 allaient être touchées, nous soulignions que les travaux parlementaires n’allaient pas dans le sens d’une telle interprétation.

Interrogée par nos soins, la Direction de la sécurité sociale nous avait informés verbalement que, selon elle, l’interprétation littérale du texte était la bonne. L’Acoss vient de se prononcer dans le même sens : pour elle, le nouveau taux de la contribution additionnelle assise sur les rentes supérieures à 8 fois le montant du plafond de la sécurité sociale s’applique à celles versées depuis le 1er janvier 2015, quelle que soit la date de liquidation de la retraite.

C’est donc en définitive le champ d’application de la contribution additionnelle lui-même qui est impacté par la nouvelle disposition, et pas simplement son taux.

Source

Circulaire Acoss 2015-19 du 13 avril 2015