L’employeur doit rembourser les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise. Ces frais n’ont pas à être imputés sur la rémunération.
Toutefois, une clause du contrat de travail peut prévoir que le salarié prend en charge les frais professionnels moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire. Pour qu’une telle clause soit valable, il faut :
- d’une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés ;
- et d’autre part, que la rémunération proprement dite du travail soit chaque mois au moins égale au SMIC.
Dans deux affaires, les juges ont relevé une disproportion manifeste entre la clause de remboursement et l’activité des salariés, compte tenu du nombre de déplacements à effectuer, du quota de rendez-vous à assurer, de la taille de la zone de prospection, de l’obligation de participer à des réunions, etc. Cette disproportion entraîne la nullité de la clause et son inopposabilité au salarié, qui a alors droit au remboursement des frais réels (cass. soc. 20 juin 2013, n° 11-19663 FSPB). Cependant, le salarié doit prouver l’existence des frais professionnels allégués, à défaut de quoi les juges ne peuvent pas condamner l’employeur (cass. soc. 20 juin 2013, n° 11-23071 FSPB).
Source
Cass. soc. 20 juin 2013, nos 11-19663 et 11-23071 FSPB