La sérénité de vos paies

 

Le code du travail se contente de définir le portage salarial (c. trav. art. L. 1251-64), l’organisation de cette activité ayant été confiée aux partenaires sociaux (loi 2008-596 du 25 juin 2008, art. 8-III), chose faite avec l’accord de branche du 24 juin 2010, étendu en 2013.

Le Conseil constitutionnel remet en cause cette « délégation » du législateur aux partenaires sociaux, estimant qu’il appartient au législateur d’organiser le portage salarial. Les dispositions légales ayant confié l’organisation du portage salarial à la seule négociation collective sont donc déclarées inconstitutionnelles, à compter du 1er janvier 2015. Jusqu’à cette date, le dispositif légal et conventionnel du portage salarial reste en l’état. Au-delà, l’extension de l’accord de branche du 24 juin 2010 pourra être mise en cause.

Dans l’intervalle, il appartient au gouvernement ou au législateur de reprendre la main sur le dispositif en fixant les modalités du portage salarial.

 

 

Source

 

Conseil constitutionnel, décision 2014-388 QPC du 11 avril 2014, JO du 13