La sérénité de vos paies

Une partie de la réforme des stages est entrée en vigueur le 1er décembre 2014, avec la parution d’un premier décret d’application. Ce texte prévoit notamment une hausse de la gratification minimale, prélude à la revalorisation qui doit intervenir au 1er septembre 2015.

La loi qui améliore le statut des stagiaires

La loi tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires a remis à plat les règles applicables à cette catégorie particulière de relation de travail (loi 2014-788 du 10 juillet 2014, JO du 11). Elle a pour l’essentiel transféré dans le code de l’éducation un certain nombre de principes qui figuraient dans différents textes, tout en créant par ailleurs de nouveaux droits pour les stagiaires et de nouvelles obligations pour les entreprises d’accueil.

Bien que la loi soit théoriquement entrée en vigueur le 12 juillet 2014, plusieurs aspects de la réforme étaient subordonnés à des décrets d’application. Un premier décret est paru le 30 novembre 2014 (décret 2014-1420 du 27 novembre 2014, JO du 30). Ses mesures, décrites ci-après, s’appliquent aux conventions de stage conclues à compter du 1er décembre 2014.

Précisons que d’autres mesures attendent toujours leur décret d’application pour entrer en vigueur.

Remarque : Le stage s’inscrit en principe dans un enseignement universitaire. S’il intervient dans un cadre scolaire, on parle plutôt de « période de formation en milieu professionnel ». Toutefois, par commodité, nous utiliserons ici le terme de stage, car dans un cas comme dans l’autre, les règles applicables à l’entreprise d’accueil sont identiques.

Durée maximales de 6 mois

Sauf exceptions (voir ci-après), un stagiaire ne peut pas effectuer dans une même structure d’accueil plus de 6 mois de stage par année d’enseignement, que ce soit au titre d’un ou de plusieurs stages (c. éduc. art. L. 124-5). Les nouvelles règles précisent comment calculer la durée de présence (c. éduc. art. D. 124-6 nouveau) :

La loi du 10 juillet 2014 a supprimé toute dérogation à la durée maximale de 6 mois. Cependant, pendant au plus 2 ans (donc au plus tard jusqu’au 11 juillet 2016), certaines formations pourront encore prévoir des stages de plus de 6 mois (loi 2014-788 du 10 juillet 2014, art. 1-VI). Selon le décret, cette dérogation concerne (décret 2014-1420 du 27 novembre 2014, art. 3) :

Revalorisation en 2 étapes de la gratification

La réforme a réaffirmé le principe selon lequel l’organisme d’accueil doit verser une gratification dès lors que la durée du stage dépasse 2 mois consécutifs, ou 2 mois non consécutifs, au cours d’une même année scolaire ou universitaire (c. éduc. art. L. 124-6).

Remarque : Par exception, la gratification est obligatoire à partir de 3 mois pour les stages réalisés dans le cadre de formations du second cycle secondaire dispensées par certains établissements d’enseignement agricole (c. rural, art. D. 813-55-1 nouveau).

Cette durée de 2 mois s’apprécie selon les mêmes modalités que pour le calcul de la durée maximale : chaque période d’au moins 7 heures vaut 1 jour et chaque période d’au moins 22 jours vaut 1 mois (c. éduc. art. D. 124-8 nouveau).

Le montant de la gratification est fixé par la convention de branche ou par un accord professionnel étendu. En tout état de cause, il existe un montant minimal légal, que l’employeur doit impérativement respecter (c. éduc. art. L. 124-6).

Ainsi que le prévoyait la réforme, le décret a programmé une première revalorisation de ce montant minimal, qui est entrée en vigueur le 1er décembre 2014. Une nouvelle revalorisation interviendra le 1er septembre 2015 (loi 2014-788 du 10 juillet 2014, art. 1-II ; décret 2014-1420 du 27 novembre 2014, art. 4).

Les modalités d’application de ces hausses successives sont présentées dans le tableau ci-après.

Remarque : Le seuil de franchise de cotisations suit l’évolution du montant minimal (c. séc. soc. art. D. 242-2-1 ; décret 2014-1420 du 27 novembre 2014, art. 4).

Le montant minimal s’entend hors remboursement d’éventuels frais et hors prise en charge, le cas échéant, des frais de restauration, d’hébergement et de transport (c. éduc. art. D. 124-8 nouveau).

La gratification est due pour chaque heure de présence du stagiaire dans l’organisme d’accueil, à compter du premier jour du premier mois de la période de stage ou de formation en milieu professionnel. L’employeur la verse mensuellement (c. éduc. art. D. 124-8 nouveau).

Gratification minimale à accorder au stagiaire (1)

Date de conclusion de la convention de stage

Montant horaire minimal (2)

Exemple de montant horaire

Jusqu’au 30 novembre 2014 (c. éduc. art. D. 612-54)

12,50 % du plafond horaire de la sécurité sociale

2,88 € (sur la base du plafond horaire 2014)

Du 1er décembre 2014 au 31 août 2015 (décret 2014-1420 du 27 novembre 2014, art. 4, al. 2)

13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale

3,16 € (sur la base du plafond horaire 2014)

3,30 € (sur la base du plafond horaire 2015)

À compter du 1er septembre 2015 (c. éduc. art. L. 124-6 ; loi 2014-788 du 10 juillet 2014, art. 1-II)

15 % du plafond horaire de la sécurité sociale

3,60 € (sur la base du plafond horaire 2015)

(1) Uniquement si le stage dure plus de 2 mois (c. éduc. art. L. 124-6).

(2) Ou montant supérieur fixé par convention ou accord de branche étendu.

Le cursus pédagogique

Un stage s’inscrit obligatoirement dans un « cursus pédagogique » (c. éduc. art. L. 124-3). Sur ce point, la réforme a déplacé dans le code de l’éducation un principe que l’on connaissait déjà.

Le décret fait de même pour les règles en fonction desquelles un stage est considéré comme intégré (c. éduc. art. D. 124-1 nouveau). Sur le fond, il n’y a pas de modification : il faut, en substance, que les finalités et les modalités du stage soient définies dans l’organisation de la formation.

Un stage comprend obligatoirement un volume pédagogique minimal de formation en établissement (c. éduc. art. L. 124-3). Le décret fixe ce minimum à 200 heures par an, hors période de stage (c. éduc. art. D. 124-2 nouveau).

L’établissement d’enseignement doit désigner un enseignant référent chargé notamment du suivi du stage et du respect de la convention (c. éduc. art. L. 124-2). Le conseil d’administration de l’établissement fixe le nombre maximal de stagiaires que peut suivre simultanément un même enseignant référent, dans la limite d’un plafond défini par décret. Ce plafond est fixé à 16 stagiaires (c. éduc. art. D. 124-3 nouveau).

La convention de stage

Chaque stage doit donner lieu à la conclusion d’une convention signée par le stagiaire (ou son représentant légal s’il est mineur), l’établissement d’enseignement et l’organisme d’accueil (c. éduc. art. L. 124-1). Pour les conventions de stage conclues à compter du 1er décembre 2014, il faut ajouter deux nouveaux signataires : l’enseignant référent et le tuteur dans l’organisme d’accueil (c. éduc. art. D. 124-4 nouveau).

La réforme a remis à plat les mentions obligatoires de la convention de stage (c. éduc. art. D. 124-4 nouveau). Au titre des nouveautés, la convention doit notamment indiquer les compétences à acquérir ou à développer et le nom de l’enseignant référent ainsi que celui du tuteur.

L’attestation de fin de stage

L’organisme d’accueil doit délivrer une attestation de fin de stage, qui mentionne la durée effective totale du stage et, le cas échéant, le montant total de la gratification versée au stagiaire (c. éduc. art. D. 124-9 nouveau). La réforme a ici rendu explicite une obligation qui n’était auparavant évoquée qu’en filigrane (c. trav. art. D. 612-50, 8° ancien).

Le registre du personnel

L’organisme d’accueil mentionne chaque stagiaire dans une partie spécifique du registre unique du personnel (c. trav. art. L. 1221-13). Il faut indiquer (c. trav. art. D. 1221-23-1nouveau) :