La sérénité de vos paies

Une nouvelle loi encadre un processus d’alerte en cas de risque pour la santé publique ou l’environnement.

 

Le salarié alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou les procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement. Cette alerte est consignée par écrit, selon des modalités qui restent à préciser par décret. L’employeur informe ensuite le salarié de la suite qu’il entend donner à l’alerte (c. trav. art. L. 4133-1 nouveau).

 

Le salarié peut aussi s’adresser au CHSCT pour que celui-ci lance l’alerte.

 

Un représentant du personnel au CHSCT peut lancer l’alerte s’il constate un risque grave pour la santé publique ou l’environnement. L’alerte est consignée par écrit. L’employeur examine la situation conjointement avec lui et l’informe de la suite qu’il entend donner à l’alerte (c. trav. art. L. 4133-2 nouveau).

 

En cas de désaccord avec l’employeur sur le bien-fondé de l’alerte ou si l’employeur n’a donné aucune suite dans un délai de 1 mois, l’auteur de l’alerte peut saisir le préfet du département (c. trav. art. L. 4133-3 nouveau). La loi laisse au préfet le soin de décider de la marche à suivre.

 

La protection accordée au lanceur d’alerte s’inspire de celle existant pour les victimes et les témoins de harcèlement (c. trav. art. L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3). Toute mesure de rétorsion à son égard (discrimination, sanction, etc.) est nulle, s’il était de bonne foi (c. santé pub. art. L. 1351-1 nouveau).

 

En revanche, toute personne physique ou morale qui lance une alerte de mauvaise foi, avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés s’expose aux peines prévues en cas de dénonciation calomnieuse : 5 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (loi 2013-316 du 16 avril 2013, art. 12 ; c. pén. art. 226-10).

 

La loi complète l’obligation générale d’information de l’employeur en matière de santé et de sécurité. Celui-ci doit, en effet, organiser et dispenser une information des travailleurs sur les risques que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement, ainsi que sur les mesures prises pour y remédier (c. trav. art. L. 4141-1 modifié).

 

Source

 

Loi 2013-316 du 16 avril 2013, JO du 17