La sérénité de vos paies

La loi 2014-892 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 a été publiée. Par rapport au commentaire du texte adopté par le Parlement, cette loi est amputée de certaines mesures censurées par le Conseil constitutionnel (Décision 2014-698 DC). C’est le cas, notamment, de la réduction dégressive de cotisations salariales qui constituait l’un des volets du pacte de responsabilité.

Les censures du Conseil constitutionnel

Saisi par plus de 60 députés, le Conseil constitutionnel a censuré, dans sa décision du 6 août 2014 :

– la réduction dégressive des cotisations salariales ;

– le relèvement à 1,5 € de la déduction forfaitaire applicable sur la cotisation patronale maladie, maternité, invalidité et décès dont bénéficient les particuliers employeurs de la métropole pour certaines activités ;

– l’intégration dans la négociation annuelle de branche sur les salaires de l’étude de l’impact sur l’emploi et les salaires des allégements de cotisations sociales et des réductions et crédits d’impôts dont bénéficient les entreprises de la branche.

Les mesures confirmées

La loi de financement rectificative de la sécurité sociale est entrée en vigueur le 10 août 2014, lendemain de sa publication au Journal officiel. Toutefois, l’application de la plupart des dispositions intéressant les employeurs est différée au 1er janvier 2015.

Gel des pensions de retraite – La décision de geler pendant un an le montant des pensions de retraite, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, a pris effet immédiatement. Les pensions ne seront donc pas revalorisées en octobre prochain. Cette mesure ne concerne cependant pas les petites pensions. Ainsi, les retraités percevant un montant total de pensions de vieillesse de droit direct et dérivé des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, inférieur ou égal à 1 200 € au 30 septembre 2014 verront leur retraite de base revalorisée normalement au 1eroctobre 2014 en application du coefficient fixé conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac ; pour ceux dont la pension est supérieure à 1 200 € et inférieure ou égale à 1 205 €, ce coefficient est réduit de moitié.

Réduction Fillon – L’extension du champ de la réduction Fillon à la cotisation FNAL, à la contribution solidarité autonomie et, sous certaines conditions, à la cotisation d’accident du travail ainsi que l’aménagement de ses modalités de calcul ont vocation à s’appliquer au calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

L’application effective de ces dispositions à cette date est toutefois subordonnée à la parution du décret devant déterminer la formule de calcul du coefficient et sa valeur maximale et à celle de l’arrêté devant définir le taux maximal d’imputation de la réduction Fillon sur la cotisation d’accident du travail.

Autres mesures – L’entrée en vigueur de la loi est également différée au 1er janvier 2015 s’agissant de :

– la modulation, en fonction du niveau de salaire, du taux de la cotisation patronale d’allocations familiales due sur les rémunérations versées aux salariés relevant du régime général de sécurité sociale et du régime agricole qui s’appliquera aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015 ou, pour les employeurs d’au plus 9 salariés pratiquant le décalage de la paie avec rattachement à la période d’emploi, aux périodes d’emploi postérieures au 31 décembre 2014 ;

– la fusion des cotisations FNAL de base et supplémentaire qui deviendra effective à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l’intervention d’un décret adaptant les dispositions réglementaires existantes et fixant le ou les taux applicables ;

– l’aménagement des dispositions relatives à l’exonération plafonnée de cotisations de sécurité sociale prévue, pour les contributions patronales de prévoyance, par l’article L 242-1 du CSS ;

-la suppression du seuil d’assujettissement à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et son remplacement par un abattement d’assiette qui sera applicable à la contribution due à compter du 1er janvier 2015 ;

– la réduction du taux de la cotisation d’allocations familiales des travailleurs indépendants qui s’appliquera aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de la publication à cette date du décret devant en définir les modalités d’application.

Sources

Loi 2014-892 du 8 août 2014 – JO du 9 août

Cons. const. 2014-698 DC du 6 août 2014