Un décret est venu simplifier la procédure de dérogation aux travaux interdits pour les jeunes de moins de 18 ans en formation professionnelle. Depuis le 2 mai 2015, l’employeur doit juste adresser une déclaration à l’inspecteur du travail, alors qu’il lui fallait auparavant son autorisation. En outre, la plupart des informations transmises à ce dernier seront désormais simplement tenues à sa disposition. Un second décret permet de déroger à l’interdiction relative aux travaux temporaires en hauteur concernant ces mêmes mineurs.
La procédure de dérogation à l’interdiction d’affecter des jeunes âgés de 15 à 18 ans en formation professionnelle à certains travaux dangereux est modifiée. L’obtention préalable d’une autorisation de l’inspecteur du travail est remplacée depuis le 2 mai 2015 par une simple déclaration à celui-ci valable trois ans. Le décret 2015-443 du 17 avril 2015 détermine le contenu de cette déclaration et les informations devant être tenues à la disposition de l’inspecteur du travail. Les articles R 4153-40 à R 4153-45 du Code du travail sont modifiés en conséquence.
Remarque : Cette procédure de dérogation avait déjà été simplifiée par deux décrets du 11 octobre 2013 (2013-914 et 2013-915 : JO 13). Jusque-là accordées pour chaque jeune et pour une année, les dérogations étaient désormais d’une durée de trois ans et attachées au lieu d’accueil du jeune et non plus à chaque jeune pris individuellement.
Travaux interdits susceptibles de dérogation
En principe, les travaux dangereux sont interdits aux jeunes travailleurs. Toutefois, les travaux et situations suivants peuvent faire l’objet de dérogations pour ceux âgés de 15 à 18 ans en formation :
- préparation, emploi, manipulation ou exposition à des agents chimiques dangereux ;
- exposition aux niveaux d’empoussièrement de fibres d’amiante 1 et 2 ;
- exposition aux rayonnements ionisants de catégorie B ;
- exposition à des rayonnements optiques artificiels s’il y a possibilité de dépassement des valeurs limites d’exposition ;
- travaux hyperbares ;
- conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et d’équipements de travail servant au levage ;
- utilisation ou entretien de certaines machines (notamment scies circulaires) ou de machines comportant des éléments mobiles ne pouvant pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement ;
- travaux de maintenance ne pouvant pas être effectués à l’arrêt ;
- travaux temporaires en hauteur ;
- montage et démontage d’échafaudages en milieu professionnel ;
- manipulation, surveillance, contrôle et intervention sur des appareils à pression ;
- visite, entretien et nettoyage de l’intérieur des cuves, citernes, bassins et réservoirs et travaux dans un milieu confiné, notamment dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, égouts, fosses et galeries ;
- coulée de verre ou de métaux en fusion et présence de jeunes de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux.
Les jeunes concernés
Comme auparavant, il peut être dérogé à l’interdiction d’affectation à des travaux dangereux pour les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les stagiaires de la formation professionnelle, les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique, les jeunes accueillis dans certains établissements sociaux et médico-sociaux (enseignement pour mineurs et jeunes adultes handicapés, aide par le travail, centres de préorientation, d’éducation et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés et établissements ou services gérés, conventionnés ou habilités par les services de la protection judiciaire de la jeunesse) (C. trav. art. R 4153-39).
La déclaration
Comme la demande d’autorisation précédemment, la déclaration incombe à l’employeur et/ou au chef d’établissement : chef de l’établissement d’enseignement, directeur du centre de formation d’apprentis ou de l’organisme de formation professionnelle, directeur de l’établissement ou du service social ou médico-social concerné (C. trav. art. R 4153-38).
L’employeur et le chef d’établissement peuvent, pour une durée de trois ans à compter de l’envoi de la déclaration, affecter des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation, sous réserve de satisfaire à cinq conditions (C. trav. art. R 4153-40 modifié) :
- avoir procédé à l’évaluation des risques prévue à l’article L 4121-3 du Code du travail, comprenant une évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail, préalablement à leur affectation à leurs postes de travail ;
- avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre des actions de prévention ;
- avant toute affectation, l’employeur doit avoir informé le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité et sur les mesures prises pour y remédier et lui avoir dispensé la formation à la sécurité en s’assurant qu’elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle. S’il s’agit d’un chef d’établissement, il doit avoir dispensé au jeune la formation à la sécurité prévue dans le cadre de la formation professionnelle, adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle et en avoir organisé l’évaluation. Pour les établissements sociaux et médico-sociaux, le chef d’établissement doit avoir mis en œuvre l’information et la formation comme l’employeur ou, lorsque la formation assurée conduit à un diplôme technologique ou professionnel, avoir mis en œuvre la formation à la sécurité et son évaluation ;
- assurer l’encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l’exécution de ces travaux ;
- avoir obtenu, pour chaque jeune, un avis médical d’aptitude, délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements sociaux et médico-sociaux.
La déclaration de dérogation doit être adressée par tout moyen conférant date certaine à l’inspecteur du travail par l’employeur ou le chef d’établissement, chacun en ce qui le concerne. Elle doit préciser (C. trav. art. R 4153-41 du Code du travail modifié) :
- le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement ;
- les formations professionnelles assurées ;
- les différents lieux de formation connus ;
- les travaux interdits nécessaires à la formation professionnelle sur lesquels porte la déclaration de dérogation, ainsi que, le cas échéant, les machines mentionnées à l’article D 4153-28 du Code du travail dont l’utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux (notamment scies circulaires, presses, machines de moulage) et, en cas d’exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail mentionnés à l’article D 4153-29 du même Code ;
- la qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d’encadrer les jeunes pendant l’exécution des travaux précités.
Cette déclaration doit être renouvelée tous les trois ans (C. trav. art. R 4153-44 modifié).
En cas de modification du secteur d’activité, des formations professionnelles assurées ou des travaux sur lesquels porte la dérogation, les informations doivent être actualisées et communiquées à l’inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus (C. trav. art. R 4153-42 modifié).
En cas de modification portant sur les lieux de formation et les personnes chargées de l’encadrement, ces informations doivent être tenues à sa disposition (C. trav. art. R 4153-43 modifié).
En cas de contrôle
L’employeur ou le chef d’établissement déclarant déroger doit tenir à la disposition de l’inspecteur du travail, à compter de l’affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations suivantes (C. trav. art. R 4153-45 modifié) :
- prénoms, nom et date de naissance du jeune concerné ;
- formation professionnelle suivie, durée et lieux de formation connus ;
- avis médical d’aptitude à procéder à ces travaux ;
- information et formation à la sécurité, prévues aux articles L 4141-1 à L 4141-3 du Code du travail, dispensées au jeune ;
- prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d’encadrer le jeune pendant l’exécution des travaux en cause.
Entrée en vigueur
La nouvelle procédure de dérogation est applicable depuis le 2 mai 2015. Concernant l’application dans le temps des différentes procédures, l’article 5 du décret précise que, lorsqu’une autorisation de déroger a été accordée par l’inspecteur du travail, les anciennes dispositions demeurent applicables et l’autorisation demeure valable pour la durée fixée par la décision.
Remarque : Une précision de l’administration serait nécessaire afin de déterminer la procédure applicable en cas de réception par l’inspecteur du travail d’une demande de dérogation avant la date visée ci-dessus : cette demande sera-t-elle soumise au régime de l’autorisation ou vaudra-t-elle déclaration ? La circulaire du 23 octobre 2013 relative à la procédure applicable avant le décret du 17 avril 2015 peut nous éclairer. L’administration avait indiqué que les demandes de dérogation reçues avant le 14 octobre 2013 et n’ayant pas fait l’objet d’une décision expresse ou tacite devaient être instruites selon la procédure nouvellement instaurée.
Particularités des travaux temporaires en hauteur
Il est en principe interdit d’affecter des jeunes de 15 à 18 ans à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute n’est pas assurée par des mesures de protection collective. Le décret 2015-444 du 17 avril 2015, entré en vigueur le 2 mai 2015, permet désormais deux dérogations à cette interdiction (C. trav. art. D 4153-30 modifié) :
- l’une concernant l’ensemble des jeunes travailleurs, pour l’utilisation d’échelles, d’escabeaux et de marchepieds, en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement de protection collective ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif ;
- l’autre pour les jeunes en formation professionnelle affectés à des travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de protection individuelle : une déclaration à l’inspecteur du travail doit être effectuée dans les conditions ci-dessus et les dispositions de l’article R 4323-61 du Code du travail, qui impose notamment l’utilisation d’un système d’arrêt de chute, doivent être respectées. Le jeune doit bénéficier en outre des informations et formations spécifiques relatives aux équipements de protection individuelle, prévues par les articles R 4323-104 à R 4323-106 du même Code.
Sources
Décrets nos 2015-443 et 2015-444 du 15 avril 2015, JO du 19