La sérénité de vos paies

Depuis plusieurs années, la Cour de cassation impose aux accords qui autorisent le recours aux conventions de forfait annuel en jours de prévoir, en plus des mentions légales obligatoires, des mécanismes de contrôle afin de garantir le respect des durées maximales de travail, ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et d’assurer une bonne répartition du travail dans le temps (c. trav. art. L. 3121-39 ; cass. soc. 29 juin 2011, n° 09-71107, BC V n° 181).

Les juges sont ainsi régulièrement amenés à prononcer la nullité de conventions de forfait en jours, faute de garanties suffisantes en matière de contrôle de la charge de travail (cass. soc. 24 avril 2013, n° 11-28398, BC V n° 117 ; cass. soc. 28 mai 2014, n° 13-13947 D ; cass. soc. 11 juin 2014, n° 11-20985, BC V n° 137).

Dernière illustration en date : une convention de forfait en jours conclue sur la base de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire a été privée d’effet, dans la mesure où la seule garantie prévue consistait en un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique afin d’assurer le suivi de la charge et de l’amplitude de travail de ces salariés. C’est en vain que l’employeur s’est prévalu des mécanismes de contrôle par ailleurs mis en place par accord d’entreprise : là encore, ces dispositions, qui se limitaient à organiser l’activité des salariés sur 5 jours et à imposer la rédaction d’un document récapitulant la présence de chaque salarié sur l’année, ont été jugées insuffisantes.

Source

Cass. soc. 4 février 2015, n° 13-20891 FSPB