La sérénité de vos paies

Les accords de réduction du temps de travail (RTT) prévoient souvent qu’une partie des jours de repos (dits « RTT ») est prise à l’initiative du salarié, avec l’accord de sa hiérarchie (jours RTT « individuels ») et que les autres jours de repos sont fixés par l’employeur (jours RTT dits « collectifs »). La Cour de cassation précise que l’employeur ne peut utiliser les jours RTT « individuels » qu’avec l’accord exprès des salariés concernés. Il ne peut pas décider seul de les mobiliser, fût-ce pour faire face à une baisse d’activité et éviter de recourir au chômage partiel, comme dans cette affaire, où il a été condamné à verser une indemnité compensatrice au salarié.

Les possibilités et conditions d’utilisation du compte épargne-temps (CET) sont déterminées par l’accord collectif ayant institué le compte (c. trav. art. L. 3152-3). Le CET ne peut être utilisé qu’à l’initiative du salarié. La seule exception admise concerne l’utilisation des heures effectuées au-delà de la durée légale du travail et affectées par l’employeur sur le CET, lorsque l’accord le lui permet.

La Cour de cassation en déduit que l’employeur ne peut donc pas prendre la décision d’utiliser, sans l’accord du salarié, les repos compensateurs de remplacement portés par le salarié sur le CET.

Source

Cass. soc. 18 mars 2015, n° 13-19206 FSPB