La sérénité de vos paies

Le représentant du personnel qui ne demande pas à être réintégré dans ses fonctions après l’annulation de son licenciement a droit à une indemnité. Son montant correspond aux salaires qui auraient dû lui être versés jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans une limite désormais plafonnée à 30 mois de salaire.

Un salarié délégué du personnel (DP) avait été licencié par l’employeur sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Il a obtenu l’annulation de son licenciement (cass. soc. 15 avril 2015, n° 13-24182 FSPBR). Un autre DP avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Cette prise d’acte ayant été jugée justifiée, elle produisait les effets d’un licenciement nul (cass. soc. 15 avril 2015, n° 13-27211 FSPBR).

Les juges du fond ont condamné les employeurs à verser aux salariés des indemnités pour violation de leur statut protecteur égales respectivement, à 40 et à 52 mois de salaire. La Cour de cassation a remis en cause ces montants.

Un salarié licencié en violation de son statut protecteur (c’est-à-dire sans autorisation de l’inspecteur du travail) a droit, s’il ne demande pas sa réintégration, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre la date de la rupture et l’expiration de sa période de protection (cass. soc. 10 mai 2006, n° 04-40901, BC V n° 173). De fait, pour un DP, la période de protection atteint, au maximum, 4 ans de mandat et 6 mois de protection post mandat (c. trav. art. L. 2314-26 et L. 2411-5). Dans ces deux affaires, la rupture étant intervenue juste après le début des mandats, cela avait donné lieu à des indemnités élevées.

La Cour de cassation n’a pas remis en cause le mode de calcul employé par les juges du fond. Elle a simplement plafonné le montant de cette indemnité à 2 ans, durée minimale possible du mandat, augmentée des 6 mois de protection post-mandat. En se prononçant de la sorte, elle neutralise les effets de l’augmentation de la durée du mandat des DP et des membres du comité d’entreprise qui était passée de 2 à 4 ans en 2005 (loi 2005-882 du 2 août 2005, JO du 3, art. 96). Pour cela, elle se fonde sur la durée plancher que peut avoir le mandat des DP si un accord collectif en abaisse la durée légale (c. trav. art. L. 2314-27).

Remarque : Des décisions antérieures, concernant des salariés ayant un mandat plus long que les élus (ex. : administrateur de mutuelle) allaient déjà dans ce sens (cass. soc. 1er juin 2010, n° 09-41507, BC V n° 123).

Source

Cass. soc. 15 avril 2015, nos 13-24182 et 13-27211 FSPBR