La sérénité de vos paies

Pris en application de la loi 2014-288 du 5 mars 2014, le décret 2014-968 du 22 août 2014 fixe les modalités de versement de la contribution unique de formation et de lissage de son taux. Il précise, en outre, les conditions de financement du compte personnel de formation.

L’article 10 de loi 2014-288 du 5 mars 2014 a profondément modifié les règles de financement de la formation professionnelle continue en instaurant notamment, à compter du 1er janvier 2015, une contribution unique dont le taux varie selon que l’entreprise compte moins de 10 salariés ou au moins 10 salariés. Le décret du 22 août 2014 fixe la date de versement de la contribution et précise les règles de lissage en cas de franchissement de ce seuil d’effectif. Ces dispositions s’appliquent à compter de la participation-formation continue due au titre de l’année 2015.

A compter de 2015, la contribution unique due par les entreprises au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle doit être versée à l’organisme paritaire collecteur agréé dont elles relèvent avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Concrètement, les entreprises sont ainsi tenues de payer la contribution calculée sur les salaires versés en 2015 avant le 1er mars 2016. En pratique, cela ne change rien pour les entreprises qui devaient déjà respecter ce calendrier avant la réforme pour le versement de leurs différentes contributions.

Les articles R 6331-2 (entreprises de moins de 10 salariés) et R 6331-9 (entreprises d’au moins 10 salariés) sont modifiés en conséquence.

Comme c’est déjà le cas à l’heure actuelle, le taux de la participation-formation continue due par les entreprises varie selon leur taille. Ainsi, à compter de 2015, les entreprises de moins de 10 salariés sont redevables d’une contribution d’un montant égal à 0,55 % de leur masse salariale tandis que celles occupant au moins 10 salariés sont tenues de verser une contribution égale à 1 % des salaires versés au cours de l’année.

Afin d’éviter une brusque augmentation du montant de la contribution des entreprises qui atteignent ou dépassent au titre d’une année le seuil de 10 salariés, la loi du 5 mars 2014 a prévu un dispositif de lissage de son taux. Ainsi, ces entreprises restent soumises, pour l’année du dépassement du seuil et les 2 années suivantes, à l’obligation de financement applicable aux entreprises de moins de 10 salariés, soit 0,55 % de la masse salariale (C. trav. art. L 6331-15).

Le décret du 22 août 2014 complète ce dispositif en prévoyant que, pour les 4e et 5e années, ces entreprises sont assujetties à la participation incombant aux entreprises d’au moins 10 salariés (soit 1 %) diminuée respectivement d’un montant équivalent à 0,3 % puis 0,1 %. Si un taux conventionnel supérieur au taux légal est prévu, la réduction ci-dessus s’opère sur ce dernier taux.

Ces dispositions sont insérées à l’article R 6331-12 du Code du travail.

Exemple : une entreprise qui atteint ou dépasse le seuil de 10 salariés en 2015 est redevable d’une contribution égale, en pourcentage de la masse salariale, à :

– 0,55 % en 2015, 2016 et 2017 ;

– 0,70 % en 2018 ;

– 0,90 % en 2019 ;

– 1 % à partir de 2020.

Financement du CPF

Instauré par la loi du 5 mars 2014, le compte personnel de formation (CPF) permet à toute personne de financer, à son initiative, des formations tout au long de sa vie professionnelle. Afin d’inciter les entreprises à participer au développement de ce dispositif, le législateur a donné la possibilité à celles occupant au moins 10 salariés de conclure un accord triennal dans lequel elles s’engagent à consacrer chaque année au moins 0,2 % de leur masse salariale au financement du CPF de leurs salariés, en contrepartie de quoi ces entreprises voient le taux de leur contribution unique abaissé à 0,8 % (au lieu de 1 %).

Le décret du 22 août 2014 précise, à ce sujet, que lorsqu’à l’issue de la période de 3 ans les dépenses effectuées par l’employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale des 3 années couvertes par l’accord une somme égale à la différence entre ce montant total et les dépenses effectivement consacrées au financement du CPF fait l’objet d’un versement à l’OPCA dont il dépend avant le 1er mars de l’année qui suit la dernière année d’application de l’accord.

Ces dispositions sont insérées à l’article R 6331-13 du Code du travail.

Exemple : une entreprise, dont la masse salariale annuelle est égale à 500 000 €, conclut en 2015 un accord sur le financement du compte personnel de formation dans lequel elle s’engage à y consacrer au moins 0,2 % des rémunérations qu’elle verse chaque année, soit 1 000 € par an.

En 2017, à la fin de la période d’application de l’accord, l’entreprise n’a financé le CPF de ses salariés qu’à hauteur de 2 500 € au lieu de 3 000 €. Elle est alors tenue de verser à son OPCA, avant le 1ermars 2018, la somme de 500 € qui correspond à la différence entre son obligation et les dépenses effectivement consacrées au financement du CPF (3 000 € – 2 500 €).

Source

Décret 2014-968 du 22-8-2014