La sérénité de vos paies

Les partenaires sociaux sont parvenus, le 22 mars 2014, à un accord sur de nouvelles règles d’indemnisation du chômage à compter du 1er juillet prochain. Ce texte comporte plusieurs mesures d’économie ainsi que la mise en œuvre des droits rechargeables.

 

 

Les droits rechargeables

 

L’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 relatif à la compétitivité des entreprises et à la sécurisation de l’emploi a acté le principe d’un dispositif de droits rechargeables dans le cadre du régime d’assurance chômage. Le législateur a validé ce principe en l’inscrivant dans la loi.

L’idée centrale est qu’en cas de reprise d’emploi consécutive à une période de chômage, le salarié conserve le reliquat non utilisé de tout ou partie de ses droits aux allocations d’assurance chômage. S’il perd son nouvel emploi, ce reliquat s’ajoute aux droits qui auraient été acquis durant la reprise d’activité.

 

L’accord du 22 mars 2014 prévoit les conditions de mise en œuvre de ce nouveau mécanisme d’indemnisation (accord, art. 1).

Lors de l’ouverture de ses droits à indemnisation (au moins 4 mois d’activité au cours des 28 derniers mois, ou des 36 mois si plus de 50 ans), le demandeur d’emploi est informé des modalités de calcul, du montant de son allocation ainsi que de la date du premier jour de paiement de l’allocation et de la durée totale d’indemnisation prévisionnelle. L’allocation ainsi calculée est versée jusqu’à épuisement de ces droits.

 

En cas d’exercice d’une activité professionnelle salariée en cours d’indemnisation, l’allocataire peut bénéficier des règles relatives au cumul des allocations de chômage et d’une rémunération issue d’une activité réduite.

 

À l’épuisement du capital de droits initial à indemnisation, il est procédé à une recherche des éventuelles périodes d’activité ouvrant droit à indemnisation : une ou plusieurs périodes d’activité représentant au moins 150 heures de travail (et non pas 122 jours ou 4 mois) ouvrent droit à un rechargement des droits.

 

Un nouveau capital de droits est alors calculé sur la base de l’ensemble des périodes d’activité ayant servi au rechargement, ainsi qu’une nouvelle durée d’indemnisation. Ces nouveaux droits seront calculés selon le droit commun, c’est-à-dire un jour cotisé, un jour indemnisé.

 

Le rechargement des droits est automatique, indifféremment du maintien ou non de la personne sur la liste des demandeurs d’emploi en cas de reprise d’activité.

 

Actuellement, le chômeur, qui perd une activité reprise et s’inscrit à nouveau comme demandeur d’emploi, bénéficie :

 

Dans cette hypothèse, Pôle Emploi tient compte des droits restants au titre du premier dossier pour déterminer les droits à servir : le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission est comparé avec le montant global des droits qui seraient ouverts en l’absence de reliquat. Le montant de l’ARE le plus élevé est versé. Le montant global des droits le plus élevé est retenu pour déterminer la durée du versement des allocations.

 

Afin d’encourager et de faciliter le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi et de protéger les bas salaires, une simplification des conditions de cumul de l’allocation de chômage avec les revenus d’une activité a été décidée (accord, art. 2).

 

 

Impact sur les cotisations d’assurance chômage

 

Les partenaires sociaux n’ont pas décidé de hausse des contributions d’assurance chômage afin de combler le déficit de l’Unédic. Le taux demeure fixé à 6,40 % dans la limite de 4 fois le plafond de la sécurité sociale (4 % part employeur et 2,40 % part salariale – accord, art. 4).

 

Seuls les intermittents du spectacle, dont le régime spécifique d’indemnisation a cristallisé les débats, voient leur taux de cotisations évoluer. Ce taux s’établit actuellement à 10,80 %, dont 7 % à la charge des employeurs et 3,80 % à la charge des salariés.

Ce taux sera porté à 12,80 %, soit 8 % à la charge des employeurs et 4,8 % à la charge des salariés (accord, art. 5).

 

Les intermittents du spectacle se verront également appliquer un différé d’indemnisation spécifique plus long. Par ailleurs, le cumul, en cas de reprise d’activité, entre revenu d’activité et allocations de chômage ne pourra pas excéder 175 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 5 475,75 € bruts mensuels. Les partenaires sociaux invitent également l’État à ouvrir une concertation, avant la fin de l’année 2014, avec les représentants du secteur des arts et du spectacle sur la lutte contre la précarité des intermittents du spectacle, en favorisant notamment le recours au CDI.

 

Actuellement, les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus sont exclues de l’assiette des cotisations chômage (règlt ass. chôm. du 6 mai 2011, art. 43). Pour ces salariés, une contribution spécifique de solidarité, versée au régime d’assurance chômage, est créée. Son taux équivaudra au taux de contribution de droit commun, soit 6,40 % (4 % à la charge de l’employeur, 2,40 % à la charge du salarié – accord, art. 8).

 

 

Réintégration des intérimaires et des intermittents dans le régime de droit commun

 

Les salariés intermittents et intérimaires réintégreront, en grande partie, le régime de droit commun de l’assurance chômage (accord, art. 2). En effet, l’ensemble des mesures prévues pour la reprise d’une activité s’applique aux « salariés intermittents et salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire ». Les spécificités adaptées à la nature de leur activité ne se justifieront plus, notamment concernant les règles en cas de reprise d’activité réduite (règlt ass. chôm. du 6 mai 2011, ann. IV).

Ces derniers conserveront néanmoins des règles spécifiques relatives aux points suivants :

 

 

Une allocation de chômage en baisse dans certains cas

 

Actuellement, l’allocation journalière de chômage comprend :

Le montant de l’allocation ne peut être inférieur ni à 57,4 % du salaire journalier de référence (dans la limite de 4 fois le plafond de la sécurité sociale), ni à 28,38 € par jour (valeur au 1er juillet 2013). Il ne peut pas dépasser 75 % du salaire journalier de référence.

 

À compter du 1er juillet 2014, une baisse de l’allocation sera opérée au-delà d’une certaine rémunération : pour les demandeurs d’emploi qui percevront un salaire brut supérieur à 2 053 €, avant leur perte d’emploi, l’allocation passera de 57,4 % à 57 % du salaire journalier brut (accord, art. 4). Le plafonnement de 75 % demeurera.

 

 

Maintien des allocations jusqu’à l’âge de la retraite

 

Actuellement les allocataires âgés de 61 ans qui atteignent cet âge sans pouvoir bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein peuvent voir leur indemnisation maintenue jusqu’à l’âge auquel ils peuvent obtenir une retraite à taux plein et, au plus tard, jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite augmenté de 5 ans s’ils répondent à l’ensemble des conditions suivantes (règlt ass. chôm. du 6 mai 2011, art. 11, § 3) :

 

Lorsque l’ensemble de ces conditions est rempli, la décision de maintien relève de la compétence de l’instance paritaire régionale dans les deux cas suivants (acc. d’application Unédic 12 ; circ. Unédic 2009-23 du 4 septembre 2009, fiche 5 ; circ. Unédic 2011-25 du 7 juillet 2011, fiche 2) :

 

La borne d’âge pour bénéficier du maintien des allocations de chômage jusqu’à l’âge de la retraite sera repoussée de 61 à 62 ans (accord, art. 8, 2-a).

L’âge auquel les allocataires bénéficient du maintien de leurs allocations jusqu’à la date de liquidation de la retraite à taux plein, sera donc porté à 62 ans pour les allocataires nés à compter du 1er janvier 1955. Par dérogation, cet âge sera de :

 

Le versement des allocations de chômage est interrompu au moment où la condition relative à l’âge cesse d’être remplie.

C’est donc à la veille du premier jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de vieillesse que doit correspondre le terme du versement des allocations par le régime d’assurance chômage, soit :

L’âge à partir duquel les allocations cesseront d’être servies sera donc porté de 65 à 67 ans pour les allocataires nés à compter du 1er janvier 1955 (accord, art. 8, 2-b). Par dérogation, cet âge sera de :

 

 

Entrée en vigueur

 

L’accord définit de nouvelles règles d’indemnisation du chômage pour les personnes dont la fin de contrat de travail survient après le 30 juin 2014. Pour ce faire, l’actuelle convention a été prolongée jusqu’au 30 juin 2014 (conv. ass. chôm. du 6 mai 2011, avenant 4 du 22 mars 2014).

 

Toutefois, pour les mesures ayant un impact opérationnel conséquent, la future convention relative à l’indemnisation du chômage pourra adapter cette date sur la base d’études d’impact, sans toutefois prévoir une date d’application ultérieure au 1er octobre 2014.

 

L’accord est conclu pour une durée de 2 ans, c’est-à-dire jusqu’en juin 2016.

 

Les règles qui ne sont pas touchées par l’accord resteront applicables à compter du 1er juillet 2014.

 

Cet accord national interprofessionnel a été signé par trois organisations patronales (MEDEF, UPA, CGPME) et salariales (FO et la CFDT le 25 mars 2014, la CFTC le 26 mars). Il servira de base juridique à la rédaction de la nouvelle convention d’assurance chômage et aux textes nécessaires à son application (règlement général, annexes, accords d’application). Une fois rédigés et signés par les partenaires sociaux, ces textes feront l’objet d’une procédure d’agrément auprès du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social (accord, art. 11).

 

Remarque : Les partenaires sociaux ont, par ailleurs, prorogé la convention relative au contrat de sécurisation professionnelle jusqu’au 31 décembre 2014 (conv. relative à la CSP du 19 juillet 2011, avenant 4 du 22 mars 2014).

 

 

Source

 

Accord national interprofessionnel relatif à l’indemnisation du chômage, 22 mars 2014